Article R321-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R321-15 Article R1233-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié
bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au
moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux
contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze derniers mois précédant la
notification du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à
85 % du produit du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 par le nombre
d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut
non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par
l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les
modalités de calcul de cette rémunération.


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