Article R321-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R321-18 Article D1233-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'entreprise soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17 indique, dans un
délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article R. 321-17, au
ou aux représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés si elle entend
satisfaire cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un
accord collectif. Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet
accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières,
permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.

Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés,
elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les
représentants de l'Etat dans le ou les départements.


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