Article R321-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R321-2 Article D1233-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant
l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés
concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et
de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.

Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :

1° La réduction de délai demandée ;

2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage
à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est
jointe à la demande.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai
prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours
non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai.
La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.

En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée
rejetée.


Retour à la table des concordances du code du travail »