Article R321-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R321-21 | Article D1233-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R321-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour le calcul de la contribution instituée au I de l'article L. 321-17, le nombre d'emplois
supprimés est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée au
cinquième alinéa de l'article L. 321-7 duquel est déduit le nombre de salariés dont le
reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est, à l'issue de la procédure
prévue aux articles L. 321-2 et L. 321-3, acquis sur le ou les bassins d'emploi
affectés par le licenciement collectif.
II. - Lorsque le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés
estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de
financement des entreprises compétent ou, le cas échéant, du comité interministériel de
restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge
financière de la contribution instituée au I de l'article L. 321-17, ils peuvent en diminuer le
montant.
Retour à la table des concordances du code du travail »