Article R321-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R321-22 | Article D1233-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R321-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En l'absence de convention signée dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article
L. 321-17 ou d'accord collectif en tenant lieu, le représentant de l'Etat dans le département
où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour
la contribution prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 321-17. Il transmet ce titre au
trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
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