Article R321-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R321-23.

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R321-23, alinéa 1 Article D1233-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-23, alinéa 2 Article D1233-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-23, alinéa 3 Article D1233-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-23, alinéa 4 Article D1233-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une entreprise visée au II de l'article L. 321-17 procède à un licenciement collectif,
le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi
concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces
bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des
emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques
socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres
entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent. En ce cas, l'entreprise
désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, une
personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat.

Le ou les représentants de l'Etat dans le département définissent, dans un délai de six
mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, et dans les
conditions et selon les modalités prévues par le II et le III de l'article L. 321-17, les actions
mises en oeuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les
effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins
d'emploi.

Une convention entre le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de
celle-ci à ces actions. Cette contribution est prise en compte pour l'attribution des aides
prévues à l'article L. 322-4.

Au plus tard trois ans après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, le
ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés réunissent un comité
de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 321-20.


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