Article R321-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R321-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R321-4, alinéa 11 Article R1233-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-4, alinéa 12 Article D1233-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-4, alinéa 7 et alinéa 9 et alinéa 10 Article R1233-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-4, alinéas 1 à 6 Article D1233-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-4, alinéas 7 à 9 Article R1233-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail
et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa
de l'article L. 321-7, elle précise :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

3° Le nombre des licenciements envisagés ;

4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà
transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;

5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette
décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 321-7-1.

A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L.
321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer
au directeur départemental du travail et de l'emploi :

1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et
qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des
licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan de
sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise
en oeuvre.

Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des
dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du
travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de
cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de
licenciement lors de celle-ci.

Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel,
les informations visées à l'article L. 321-4, le
plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements
prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur
départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.

En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une
carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18,
l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément
auxdits articles.


Retour à la table des concordances du code du travail »