Article R321-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R321-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R321-5, alinéa 1 | Article D1233-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R321-5, alinéa 2 | Article D1233-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R321-5, alinéa 8 | Article D1233-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R321-5, alinéas 3 à 7 | Article D1233-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R321-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L.
321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L.
321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en
cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la
deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du
même article.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un
reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait
mention sur le reçu.
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est
simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués
du personnel de l'entreprise concernée.
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