Article R321-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R321-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R321-6, alinéa 10 Article R1233-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R321-6, alinéas 1 à 9 Article R1233-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par
l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8,
comporte les renseignements suivants :

1° Nom et adresse de l'employeur ;

2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire
;

5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du
ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le
reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

7° Calendrier prévisionnel des licenciements.

Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi
avant l'envoi des lettres de licenciement.

Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9
ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur
départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.



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