Article R321-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R321-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R321-9, alinéa 6 | Article D1235-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R321-9, alinéas 1 à 5 | Article D1235-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R321-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de
l'article L. 321-15 du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les
voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action
envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
considérée comme acquise.
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