Article R322-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-1.

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R322-1, alinéa 6 et alinéa 7 Article R5123-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-1, alinéa 9 et alinéa 10 Article R5123-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-1, alinéas 1 à 6 et alinéas 8 et 9 et alinéa 11 Article R5111-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité
à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent
notamment :

1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des
conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines
garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par
suite de circonstances économiques ;

3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;

4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre
d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du
travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des
actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en
garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute
qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;


5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues
au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en
engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions
d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à
quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100
de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en
congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par
arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions
conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs
salariés.

7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés
de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur
champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules
chargées de les mettre en oeuvre.

Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les
intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou
menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.


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