Article R322-10-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-10-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R322-10-1-1 | Article R5121-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R322-10-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de
branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le
reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés,
contenir les indications suivantes :
a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation
pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de
formation ;
c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois
de reclassement ;
d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le
reclassement n'est pas devenu définitif ;
e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement
qui leur étaient proposés.
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