Article R322-10-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-10-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-10-1, alinéas 1 à 4 | Article R5121-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-10-1, alinéas 5 à 11 | Article R5121-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-10-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords
d'entreprise doivent :
1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel
sur l'emploi national, régional ou local ;
3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :
a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de
formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés
aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs
conséquences sur l'emploi ;
e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
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