Article R322-10-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-10-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R322-10-14 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R322-10-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'aide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié remplaçant.
Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat
bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion
des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du
livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII
du titre II du livre Ier.
Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux activités du
salarié en formation.
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