Article R322-10-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-10-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R322-10-15 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-10-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat,
représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le
salarié remplacé.

La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard un
mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.

La convention précise notamment :

a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les
règles définies à l'article R. 322-10-11 ;

b) L'identité du salarié partant en formation et l'emploi qu'il occupe ;

c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation
de l'organisme de formation ;

d) L'identité du salarié remplaçant, la nature de l'emploi qu'il occupe et la durée du
remplacement en nombre d'heures ;

e) L'identité de l'employeur du remplaçant, quand il s'agit d'une mise à disposition par une
entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du
salarié remplaçant.

Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'employeur
et l'Etat en application du présent article.


Retour à la table des concordances du code du travail »