Article R322-10-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-10-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R322-10-16 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-10-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait horaire correspondant à 50 % du taux
horaire du salaire minimum de croissance. Le montant payé est calculé au prorata du
nombre d'heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre d'heures de
formation dispensées au salaire remplacé.

L'aide est accordée pour une durée maximale d'un an.

Elle est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est
inférieure ou égale à 152 heures. Quand cette durée excède 152 heures, des acomptes
correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures sont versées à
l'employeur. Ces versements sont effectués sur présentation de l'attestation d'inscription
du salarié en formation, délivrée par l'organisme de formation, et du bulletin de salaire du
remplaçant ou de la facture de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement
d'employeurs. Le paiement de l'aide est soldé au vu de l'attestation de suivi de la
formation, délivrée par l'organisme de formation.


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