Article R322-10-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-10-17.

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R322-10-17 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-10-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute
interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.

En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du
contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplacement, l'aide de l'Etat
n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat
l'intégralité des sommes déjà perçues.

Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la
période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat
est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été
accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide correspondant au temps de
travail non réalisé.


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