Article R322-10-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-10-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-10-2, alinéa 4 | Article R5121-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-10-2, alinéa 5 | Article R5121-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-10-2, alinéa 6 | Article R5121-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-10-2, alinéas 1 à 3 | Article R5121-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-10-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou
l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de
délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre
notamment :
1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ;
2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du
personnel.
Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après
agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R.
322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura
été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L.
433-13.
L'agrément est donné pour une durée d'un an.
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