Article R322-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R322-10 | Article R5111-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R322-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des
conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur
une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la
compétence du ministre chargé de l'emploi ;
Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la
compétence du préfet de département.
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