Article R322-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-12, I | Article R5112-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-12, II | Article R5112-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas
prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :
1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de
développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;
2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle
passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et
les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.
II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question
relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.
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