Article R322-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-13, I | Article R5112-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-13, II alinéas 1 à 24 | Article R5112-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-13, II alinéas 25 à 27 | Article R5112-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-13, III | Article R5112-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en
commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.
II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail,
président, trente-quatre membres ainsi répartis :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à
la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national :
a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail
(CGT) ;
b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail -
Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de
l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales
(UNAPL) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition
respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des
départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.
Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par
arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement,
est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à
remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est
composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président,
de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du
travail et ainsi répartis :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et
professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné
sur proposition de ces organisations ;
3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce.
En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de
la formation plénière.
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