Article R322-15-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-15-2.

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R322-15-2, alinéa 1 Article R5112-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-15-2, alinéas 15 à 17 Article R5112-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-15-2, alinéas 2 à 5 Article R5112-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-15-2, alinéas 6 à 14 Article R5112-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-15-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux
formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans
le domaine de l'insertion par l'activité économique.

I. - La formation compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres
:

1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet du département, dont le
trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

3° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.

II. - A. - La formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique intitulée
"conseil départemental de l'insertion par l'activité économique" comprend, outre le préfet :

1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

3° Le trésorier-payeur général ;

4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un
membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce
conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de
coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association
départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont
désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à
défaut d'accord, par le préfet ;

5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles
d'employeurs ;

8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés
par leurs confédérations respectives.

B. - Cette formation a pour missions :

1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
mentionnés au I de l'article L. 322-4-16 et aux demandes de concours du fonds
départemental pour l'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 ;

2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions
d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour
l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs
concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à
l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans
locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-16-6 du
présent code.


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