Article R322-16-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-16-1.

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R322-16-1, I Article R5134-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-16-1, I Article R5134-102 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-16-1, II alinéa 1 Article R5134-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-16-1, II alinéa 1 Article R5134-103 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-16-1, II alinéa 9 Article R5134-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-16-1, II alinéas 2 à 8 Article R5134-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-16-1, II alinéas 2 à 8 Article R5134-104 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-16-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à
l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide
afférente à cette période n'est pas versée.

II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la
convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des
sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié.

Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie
des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans
l'établissement, en cas :

a) De faute du salarié ;

b) De force majeure ;

c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;

d) De rupture au titre de la période d'essai ;

e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée
déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;

f) D'embauche du salarié par l'employeur.

En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur
avant la fin de la convention prévue à l'article L. 322-4-7, ne correspondant pas aux cas
mentionnés aux a à f ci-dessus, l'employeur est également tenu de verser le montant des
cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application du II de
l'article L. 322-4-7. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la
première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet
de la rupture du contrat de travail.


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