Article R322-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-16.
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R322-16, I alinéa 1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-16, I alinéa 1 | Article R5134-98 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, I alinéa 2 | Article R5134-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, I alinéa 3 | Article R5134-99 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, I alinéa 4 à 10 | Article R5134-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, I alinéas 4 à 10 | Article R5134-100 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, II alinéa 4 | Article R5134-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, II alinéa 4 | Article R5134-92 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, II alinéa 5 | Article R5134-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, II alinéa 5 | Article R5134-93 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, II alinéas 1 et 2 | Article R5134-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, II alinéas 1 et 2 et alinéa 3 | Article R5134-91 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, III | Article R5134-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, III | Article R5134-101 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, IV alinéa 1 | Article R5134-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-16, IV alinéa 2 | Article R5134-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et
L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi
doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures
sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des
dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire
minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de
35 heures.
Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par
heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures pour les
conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
Ils tiennent notamment compte :
a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
b) Du statut des employeurs ;
c) Du secteur d'activité ;
d) De la situation des bassins d'emploi ;
e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement
dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à
durée déterminée ;
2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de
vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié
au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du
marché du travail pour le métier concerné.
La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans
les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural.
L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du
salarié.
IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est
égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la
rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si
elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte
pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié
aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à
la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi
déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail
calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans
l'établissement.
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