Article R322-17-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-12.
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R322-17-12, alinéa 1 | Article R5134-82 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-17-12, alinéas 2 et 3 | Article R5134-83 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-17-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est
égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de
la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L.
322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance
par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la
durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés en
application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte
pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle
équivalente à vingt-six heures hebdomadaires, ou de la durée du travail mensuelle prévue
dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés en application de l'article L.
322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, et de la part de la
rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle
prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié.
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