Article R322-17-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-17-4, alinéa 1 | Article R5134-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-17-4, alinéa 2 | Article R5134-45 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-17-4, alinéa 3 | Article R5134-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-17-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande
de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence
du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de
coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour
l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R.
322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui
ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité
territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la
convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande
de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de
renouvellement de la convention.
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à
l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de
renouvellement.
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