Article R322-17-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-5.
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R322-17-5, alinéa 17 | Article R5134-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-17-5, alinéa 18 | Article R5134-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-17-5, alinéas 1 à 16 | Article R5134-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-17-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des
allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la
durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le
contrat ;
h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur
de l'allocation ;
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat
d'avenir ;
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par
l'employeur de ses obligations contractuelles.
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités
d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise
également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme
référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à
l'application du présent article.
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