Article R322-17-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-6.

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R322-17-6, alinéa 1 Article R5134-60 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-6, alinéa 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-17-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie,
dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un
an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée
hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le
nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme
indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du
contrat est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période
annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également
respecter un délai de prévenance de quinze jours.

Pour les contrats conclus par les employeurs conventionnés en application de l'article L.
322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, la durée hebdomadaire
prévue à l'alinéa précédent peut être comprise entre vingt et vingt-six heures, prévues
dans le contrat de travail.


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