Article R322-17-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-7.

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R322-17-7, I Article R5134-64 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-7, II alinéa 8 Article R5134-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-7, II alinéas 1 à 7 Article R5134-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-7, III Article R5134-63 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-17-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir communique chaque trimestre au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi qu'à
l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide mentionnée au premier
alinéa du II de l'article L. 322-4-12 les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du
salarié.

II. - En cas de renouvellement du contrat d'avenir, de suspension du contrat ou de rupture
anticipée notamment en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe
dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de
laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide
visée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet :

1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la
lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période
d'essai ;

2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est
constatée la rupture immédiate du contrat ;

3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à
durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée
ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications
mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de
l'embauche ou de l'inscription à la formation ;

4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès
d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;

5° En cas de suspension du contrat d'avenir pour incapacité médicalement constatée,
accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou
adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la
situation du salarié ;

6° En cas de renouvellement du contrat d'avenir, la copie de l'avenant à la convention
mentionnée à l'article L. 322-4-11.

Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le
salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les
informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.

III. - En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides
mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu à compter
de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont
reversées.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est
maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du II,
les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à
être versées.


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