Article R322-17-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-17-8.

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R322-17-8, I alinéas 1 et 2 Article R5134-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-8, I alinéas 3 et 4 Article R5134-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-17-8, II Article R5134-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-17-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat
d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, l'Agence nationale pour l'emploi, ou
le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son
intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire
connaître ses observations.

Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de
recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la
convention.

En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà
perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions
sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces
cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité
des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la
décision de dénonciation.

Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant
donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de
sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.

II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la
convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.


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