Article R322-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-18.

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R322-18, alinéa 1 phrase 1 Article R5132-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-18, alinéa 1 phrase 2 et alinéas 2 à 9 Article R5132-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 322-4-16-8 pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers
d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan
d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les
ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité
annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement
social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales
et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et
professionnel des personnes embauchées ;

b) La durée de chaque action ;

c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;

d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites
aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;

f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;

g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée
de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.


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