Article R322-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-19, alinéa 1 | Article R5133-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-19, alinéa 2 | Article R5133-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, l'activité
professionnelle doit être exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à
cet article pendant quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée
contractuelle doit être au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles, résultant de
la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail.
La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de
la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du
travail.
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