Article R322-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-20, alinéa 1 | Article R5133-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-20, alinéa 4 | Article R5133-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-20, alinéa 5 | Article R5133-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-20, alinéas 2 et 3 | Article R5133-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le montant de la prime est de mille euros.
Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée
indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, la
prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois
d'activité.
Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité
professionnelle.
Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un
délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés
au premier alinéa de l'article R. 322-19.
Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L.
351-10 du présent code et de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du
code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime
lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.
Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 262-1
du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation instituée par l'article L. 524-1
du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de
l'allocation parent isolé.
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