Article R322-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R322-4 Article R5123-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conventions de formation déterminent notamment :

L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de
stagiaires ;

Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de
base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de
leur rémunération ;

La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et
d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de
formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par
l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux
dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.


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