Article R322-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R322-5 Article R5123-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au
titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article
L. 960-3.



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