Article R322-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R322-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R322-5 | Article R5123-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R322-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au
titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article
L. 960-3.
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