Article R322-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-6, alinéa 1 | Article R5123-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-6, alinéa 2 | Article R5123-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-6, alinéa 3 | Article R5123-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le
versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un
licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération
inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder
deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée
forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au
cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération
des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un
complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser
un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et
du ministre chargé du budget.
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