Article R322-7-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-7-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R322-7-1, alinéa 1 Article R5123-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R322-7-1, alinéa 2 Article R5123-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R322-7-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conventions mentionnées au 5° de l'article L. 322-4 du code du travail peuvent prévoir
l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation de leur
emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un
cinquième à la durée légale du travail permet d'éviter des licenciements pour motif
économique.

Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux ans.
Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de
l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les
garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de
licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.


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