Article R322-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R322-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R322-7, I alinéa 1 | Article R5123-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R322-7, I alinéa 2 | Article R5123-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, I alinéa 3 | Article R5123-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, I alinéa 4 | Article R5123-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, I alinéa 5 | Article R5123-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, II | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, III alinéa 1 | Article R5123-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, III alinéa 2 phrase 1 | Article R5123-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, III alinéa 3 phrase 1 | Article R5123-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, IV | Article R5123-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R322-7, V | Article R5123-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R322-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I.-Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à
soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement
cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par
décret.
Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité
professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en
cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu
la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour
le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet
effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation
spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte
des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite
progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de
turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).
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