Article R323-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-1 Article R5212-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures,
de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de
l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :

- soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile
créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;

- soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L.
344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues
par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.


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