Article R323-117 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-117.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-117, alinéa 1 | Article R5213-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-117, alinéa 2 | Article R5213-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R323-117, alinéa 3 | Article R5213-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-117 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du
dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé
l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif
ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du
coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 323-9.
Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide
susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution,
transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter
de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue
sur la demande.
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