Article R323-118 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-118.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-118, alinéa 1 | Article R5213-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-118, alinéa 4 | Article R5213-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R323-118, alinéas 2 et 3 | Article R5213-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-118 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges
supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé
l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément
d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période
durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer
l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire
afférentes à la période ci-dessus définie.
Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide
susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution,
transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter
de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre
statue sur la demande.
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