Article R323-123 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-123.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-123 Article R5213-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-123 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le
montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 323-121 et au 5° de l'article
R. 323-122. Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire
minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du
travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R.
323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1, il accorde la
reconnaissance de la lourdeur du handicap.



Retour à la table des concordances du code du travail »