Article R323-124 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-124.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-124, alinéa 1 | Article R5213-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-124, alinéa 2 | Article R5213-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R323-124, alinéa 3 | Article R5213-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-124 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est
motivée. Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi en est informé. Cette décision prend effet
à compter de la date du dépôt de la demande. Elle fait l'objet d'un réexamen tous les trois
ans.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les bénéficiaires mentionnés
au 4° de l'article R. 323-121 et au 3° de l'article R. 323-122, la première décision de
reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou
d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non
salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur
du handicap.
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