Article R323-125 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-125.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-125, phrase 1 | Article R5213-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-125, phrase 2 | Article R5213-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-125 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des personnes handicapées fixent par
arrêté le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le
montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 123-121 et au 5° de l'article
R. 323-122 est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de
croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail
applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R.
323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1. L'aide à l'emploi
accordée à l'employeur ou au bénéficiaire non salarié est calculée au prorata du temps de
travail effectué par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement,
ou, pour le bénéficiaire non salarié, par rapport à la durée légale du travail mentionnée à
l'article L. 212-1.
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