Article R323-126 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-126.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R323-126 | Article R5213-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R323-126 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la
lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il opte pour la
modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou pour le versement
de l'aide à l'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-6.
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