Article R323-126 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-126.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-126 Article R5213-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-126 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la
lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il opte pour la
modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou pour le versement
de l'aide à l'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-6.


Retour à la table des concordances du code du travail »