Article R323-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-2, alinéa 1 | Article R5212-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-2, alinéa 2 | Article R5212-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R323-2, alinéa 3 | Article R5212-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services
prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L.
323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est
égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou
prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits,
matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire
minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à
l'obligation d'emploi.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de
prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par
des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le
dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire
horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne
peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L.
323-4.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie au
premier alinéa.
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