Article R323-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-3-1, alinéa 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-3-1, alinéa 2 | Article R5212-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R323-3-1, alinéas 3 à 9 | Article R5212-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est
calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.
Seules les personnes visées à l'article L. 323-3 bénéficiant d'un stage d'une durée
supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le
stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée
annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil et
l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :
- le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;
- la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
- le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
- le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
- les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
- les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé
au stagiaire ou par le stagiaire.
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