Article R323-33-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-33-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-33-13 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-33-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées
dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et
dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de
fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.

Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par
un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le
préfet de département.

Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 %
au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.


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