Article R323-33-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-33-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R323-33-14 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R323-33-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent
obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de
l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification
équivalente désignée à cet effet par ladite agence.
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