Article R323-33-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-33-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-33-15 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-33-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année,
un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de
l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel de leur département.

Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le
ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés.


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